72. Le connaissement doit indiquer:1° le numéro du connaissement;
2° le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
3° le lieu et la date de prise en charge des dindons;
4° le nombre de cages pleines;
5° le nombre de dindons par cage;
6° l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les dindons pris en charge;
7° le numéro d’immatriculation du ou des véhicules de transport des dindons.